Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 256 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des cadres de la Ville de Québec

Texte intégral
496.Aux fins du présent chapitre, le traitement admissible moyen d’un participant est celui déterminé conformément à l’article 49 en y remplaçant toutefois, dans les paragraphes 2° et 3°, le nombre « 3 » par le nombre « 5 » et en ne retenant, à cette fin, que les années de service consécutives.
Pour un participant dont le service, pour une année, n’est pas entier, le salaire considéré est reconstitué, sur une base annuelle, à partir du salaire reçu et de la période de services reconnus.
496.Aux fins du présent chapitre, le traitement admissible moyen d’un participant est celui déterminé conformément à l’article 49 en y remplaçant toutefois, dans les paragraphes 2° et 3°, le nombre « 3 » par le nombre « 5 » et en ne retenant, à cette fin, que les années de service consécutives.
496.Aux fins du présent chapitre, le traitement admissible moyen d’un participant est celui déterminé conformément à l’article 49 en y remplaçant toutefois, dans les paragraphes 2° et 3°, le nombre « 3 » par le nombre « 5 » et en ne retenant, à cette fin, que les années de service consécutives.